À la suite d'une enquête menée par la Commission nationale de défense de la concurrence, l'autorité a recommandé au secrétaire du commerce de sanctionner les sociétés Telecom et Artear, toutes deux appartenant au groupe Clarín, d'une amende de 150 millions de pesos, pour avoir démontré l'existence d'un abus de position dominante sur le marché de la télévision payante.
L'enquête a débuté à la suite d'une plainte déposée par AMX, une société qui opère en Argentine sous la marque Claro et fournit des services de téléphonie mobile et fixe, des services Internet et des services de télévision payante. Selon la plainte, le Grupo Clarín a imposé à AMX des conditions de vente pour les signaux de Canal 13 et TN qui ont empêché son acquisition, ce qui a rendu impossible son entrée en tant qu'opérateur de télévision payante sur les marchés géographiques de la zone métropolitaine de Buenos Aires (AMBA) et des villes de Córdoba et Rosario, et l'a empêché de reproduire de manière concurrentielle le service quadruple play.
Telecom est la première entreprise de télécommunications d'Argentine, avec une présence dans tout le pays. Après la fusion entre Grupo Clarín et Telecom, elle est devenue la première et la seule entreprise à offrir un quadruple play (téléphonie mobile, téléphonie fixe, Internet et télévision payante), avec une part de marché prédominante dans différentes régions du pays. Le groupe Clarín, par l'intermédiaire d'Artear, est engagé dans la production de contenus et de signaux de télévision, notamment Canal 13, TN, Volver, Metro, Canal A, Quiero Música et Magazine.
L'enquête a corroboré qu'Artear détient une position dominante dans le segment de la télévision hertzienne, avec le signal Canal 13, et dans le segment des signaux de télévision payante à contenu informatif, avec le signal TN. Il a également été constaté que sur les marchés des services de télévision payante d'AMBA, de la ville de Córdoba et de Rosario, Telecom occupe une position dominante avec une part de plus de 50 % des abonnés, tandis qu'AMX est un nouvel entrant sur ces marchés, avec une part inférieure à 1 %.
Le comportement adopté a causé un préjudice à la concurrence sur les marchés de la télévision payante susmentionnés et a causé un préjudice à l'intérêt économique général, dans la mesure où les sociétés se sont plaintes de la création d'une barrière artificielle à l'entrée d'AMX et/ou d'autres participants ou concurrents potentiels sur les marchés de la télévision payante dans les zones géographiques dans lesquelles Telecom opère ou prévoit de le faire, en exigeant qu'Artear ̶ qui détient les droits sur deux des signaux de télévision argentins les mieux notés ̶ impose des rampes d'abonnés minimales impossibles à respecter pour un participant. Face à cette imposition, AMX, comme tout autre nouvel opérateur concurrent, s'est retrouvé dans la position de devoir choisir entre ne pas inclure ces signaux dans sa grille et offrir un produit de moindre qualité ou les inclure et vendre son abonnement à un prix plus élevé que celui de son concurrent (Telecom).
En établissant des barrières artificielles à l'entrée de nouveaux opérateurs et en restreignant la capacité des nouveaux entrants à faire face à la concurrence, Telecom a maintenu sa position dominante sur le marché de la télévision payante, ce qui lui a permis d'obtenir un avantage supra-concurrentiel dans le service quadruple play, ce qui est préjudiciable aux consommateurs.
Selon l'article 3 de la loi 27. 442 sur la défense de la concurrence (LDC), certaines pratiques commerciales qui, lorsqu'elles sont mises en œuvre par une personne physique ou morale ayant une position dominante sur un marché, peuvent constituer des comportements restreignant la concurrence et portant atteinte à l'intérêt économique général, peuvent : (a) empêcher ou exclure des tiers d'entrer ou de rester sur un marché, et/ou (b) imposer des conditions discriminatoires pour l'acquisition ou la cession de biens ou de services sans raison fondée sur les coutumes et pratiques commerciales, entre autres pratiques pouvant constituer un comportement anticoncurrentiel. Comme le stipule l'article 1 de la LDC, ces pratiques sont interdites et soumises à des sanctions.