Presidencia de la Nación

La CNDC a statué dans la procédure sur les allégations de tricherie dans les marchés publics.

Après cinq ans d'enquête, la Commission Nationale de Défense de la Concurrence a recommandé au Secrétaire au Commerce de clore le dossier ouvert d'office en 2018 pour des soupçons de trucage d'offres dans les marchés publics, en relation avec 52 entreprises et deux chambres de commerce.


Le 17 septembre 2018, le Secrétariat du Commerce a chargé la Commission Nationale de Défense de la Concurrence d'ouvrir une enquête sur des présumées pratiques collusoires.

Dans le cadre de l'enquête, la CNDC a notifié à 52 entreprises d'éventuelles soumissions ou abstentions concertées ou coordonnées dans le cadre d'appels d'offres de travaux publics dans les domaines des routes, de l'énergie, du transport et de l'infrastructure générale au cours de la période allant de 2003 à 2015 au moins, dans toute l'Argentine. L'enquête a également porté sur la Chambre argentine de la construction et la Chambre argentine des entreprises routières en tant que facilitateurs de l'accord présumé.

Sur la base des preuves incorporées dans la procédure, la CNDC a conclu, premièrement, que la norme de preuve suivie pour accréditer ce type de pratiques n'a pas conduit à l'existence de preuves directes nécessaires pour confirmer l'existence d'un accord, de ses participants, de son fonctionnement et des circonstances de manière, de temps et de lieu.

Dans ce contexte, et en l'absence de preuves directes, la CNDC a examiné les indications possibles qui découlent de certains témoignages, feuilles de calcul et échanges de courriers électroniques transcrits dans les résolutions des affaires judiciaires en relation avec un éventuel accord sur la répartition des travaux publics dans le secteur routier. L'évaluation réalisée a permis de conclure que ces indices étaient isolés et qu'ils ne répondaient pas aux caractéristiques de précision, de sérieux et de concordance conformément à la jurisprudence en la matière et à la loi applicable au cas d'espèce.
La CNDC a également analysé les indices pouvant être déduits de la structure et du fonctionnement du marché des travaux publics routiers. Cette analyse a montré que la structure du marché, la participation à l'accord collusoire présumé et le nombre de concurrents non inclus dans l'accord rendaient sa formation et sa subsistance improbables. En effet, la différenciation des produits rend difficile la répartition des appels d'offres, notamment en ce qui concerne les mécanismes de compensation (c'est-à-dire le fait de dédommager les entreprises qui perdent certains appels d'offres avec d'autres travaux), ce qui rend difficile le maintien de ce type de pratique collusive dans le temps.

D'autre part, la CNDC a estimé que les caractéristiques du marché en cause n'étaient pas propices à la collusion, étant donné qu'elle a constaté que (i) le nombre et l'hétérogénéité des soumissionnaires sont importants ; (ii) le marché est déconcentré et compte environ 150 participants ; (iii) le marché affecté par le comportement présumé porte sur des produits différenciés, ce qui réduit considérablement les interactions répétées entre les participants au marché ; (iv) la demande n'est pas stable ; et (v) il existe un grand nombre d'acteurs extérieurs à l'entente présumée.

La CNDC a également analysé le préjudice potentiel causé à l'intérêt économique général (IEG) par le comportement faisant l'objet de l'enquête en tant qu'élément supplémentaire de l'analyse économique, en considérant la "sur-tarification" comme une approximation raisonnable de l'IEG. Cette évaluation n'a pas montré l'existence d'un modèle de surprix dans les appels d'offres. L'analyse a montré que certains appels d'offres ont été attribués en dessous du budget, tandis que d'autres ont été attribués à des niveaux très similaires.

D’ailleurs, l'examen des comptes, des déclarations et des preuves documentaires a également révélé de multiples contradictions et incohérences, et certaines preuves présentent des limites du point de vue de leur validité juridique.

Parmi les incohérences, il a été observé que dans les différents témoignages d'une même personne, il y a au moins 4 versions différentes sur le rôle de certaines sociétés dans le prétendu schéma de distribution des œuvres. De même, les témoignages de différents défendeurs collaborateurs dans le cadre d'affaires judiciaires montrent des contradictions quant au rôle assumé par l'organisateur présumé de l'entente.

En outre, il a été conclu qu'il n'y avait pas de "modus operandi" compatible avec la probabilité de la formation et du maintien d'un accord de partage des offres dans l'hypothèse formulée dans la relation factuelle. Pour ces raisons, le le Secrétariat du Commerce a décidé de classer l'affaire.

Enfin, et compte tenu de l'évaluation de certains éléments de preuve, la CNDC a jugé nécessaire de formuler une recommandation pro-concurrentielle à la Chambre Argentine des Entreprises Routières aux termes de l'article 28, paragraphe i), de la loi n° 27. 442, afin que cette entité et ses membres envisagent d'adopter les mesures suivantes: (i) signaler à l'autorité d'exécution toute pratique ayant pour objet ou pour effet de limiter, restreindre, falsifier ou fausser la concurrence ou l'accès au marché, ou qui constitue un abus de position dominante, d'une manière qui peut entraîner un préjudice pour l'intérêt économique général; (ii) établir des politiques internes et des programmes de conformité et promouvoir l'adoption de ces politiques parmi les membres; (iii) au moment de la tenue des réunions, a) consigner les réunions et conserver les documents relatifs aux réunions et aux programmes: (b) d'enregistrer les réunions et de tenir un ordre du jour détaillé des sujets à discuter lors des réunions, un registre des présences, des procès-verbaux et des accords conclus; (c) de quitter une réunion s'ils estiment que toute discussion ou tout sujet abordé pourrait donner lieu à des violations du régime de concurrence; et (d) de prendre les mesures nécessaires pour que les membres de l'association puissent participer aux réunions ; (iv) éviter les achats, les ventes, la gestion, les encaissements et autres activités similaires pour le compte des membres associés (chaque membre doit conserver sa pleine indépendance pour fixer son propre prix et décider quand et avec qui contracter et dans quelles conditions); (v) éviter d'échanger des informations commerciales sensibles (informations sur les prix, le chiffre d'affaires, les coûts et volumes de production, les clients, les dépenses de publicité, etc. ), en particulier lorsque ces informations sont récentes ou font référence à des projections futures; et (vi) ne pas discuter, accepter, limiter ou conditionner, directement ou indirectement, la politique commerciale de partenaires ou de concurrents, tant en termes de prix que de remises ou de promotions ou d'autres variables concurrentielles, telles que la qualité des biens ou des services offerts.


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